1- D’avoir facilité la pénétration et l’installation des forces étrangères sur le territoire national, notamment en ne leur opposant aucune résistance, faits prévus et réprimés par l’article 33, al 2 du Code pénal ;
2- D’avoir détruit ou détérioré volontairement un outil de défense nationale, faits prévus et réprimés par l’article 34,al 2 du Code Pénal ;
3- D’avoir participé à une entreprise de démoralisation de l’armée caractérisée par les nominations de complaisance d’officiers et de soldats incompétents et au patriotisme douteux à des postes de responsabilité au détriment des plus méritants entraînant une frustration qui nuit à la défense nationale, faits prévus et réprimés par l’article 34, al 3 du Code Pénal ;
4-De s’être opposé à la circulation du matériel de guerre, faits prévus et réprimés par l’article 34, al 3-c du Code Pénal ;
5-D’avoir participé à une entreprise de démoralisation de l’armée, malgré la grogne de la troupe et des officiers rapportée et décriée par la presse nationale, faits prévus et punis par l’article 34,al 3-d du Code Pénal ;
6- D’avoir, en tout cas, depuis moins de 10 ans, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements laissé détruire, soustraire ou enlever, en tout ou partie, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés, et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale, faits prévus et punis par l’article 39, al 2 du Code pénal.
Tels sont les 6 faits reprochés à l’ancien président du Mali, selon la lettre n°285/PG-CS du 18 décembre 2013 adressée à l’Assemblée Nationale, siège de la Haute Cour de Justice. Ces faits sont constitutifs d’une accusation de haute trahison contre Amadou Toumani Touré.