Par Dramane SANOU *
Remarques préliminaires
La problématique de la protection des consommateurs des services financiers revêt une grande importance dans l’UMOA[i] dans le contexte d’implémentation des politiques publiques visant à assurer l’inclusion financière dans les Etats membres de l’Union[ii]. En effet, la protection des consommateurs est essentielle pour conserver la confiance des déposants et des utilisateurs de services financiers et pour leur assurer un traitement équitable face aux acteurs réglementés[iii].
Il nous a dès lors paru utile de nous interroger sur l’existence dans l’UMOA d’un cadre juridique de protection des consommateurs des services financiers. Cette analyse concerne les consommateurs en tant que personne physiques ou morales cocontractants d’un établissement de crédit[iv], d’un système financier décentralisé (SFD)[v] ou d’un établissement de monnaie électronique [vi](ci-après les institutions financières). Il s’agit donc des bénéficiaires personnes physiques ou morales des services financiers offerts par les établissements de crédit et de microfinance ainsi que les établissements de monnaie électronique. Ces services comprennent notamment l’épargne, le crédit, le dépôt, le transfert d’argent et le règlement de biens et services[vii].
La protection des consommateurs s’entend de toutes les mesures juridiques et institutionnelles permettant de préserver la liberté de choix des produits et des professionnels, l’équilibre contractuel ainsi que toutes celles relatives aux modalités de règlement des contentieux de la consommation.
I. Pourquoi protéger le consommateur des services financiers dans l’UMOA?
Cet article part du constat que l’accès aux services financiers et plus particulièrement le crédit, revêt une importance considérable dans les systèmes économiques de l’UMOA d’inspiration libérale où la capacité du système bancaire à soutenir l’activité du secteur privé est cruciale pour assurer le développement économique. Dans ce contexte, le prêteur s’expose aux risques du traitement du surendettement du particulier ou à ceux résultant des difficultés de l’entreprise qui peuvent entrainer le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de l’entité à laquelle il a consenti des crédits[i]. Il faut donc prendre garde à ne pas laisser le système sans contrôle en permettant aux consommateurs de s’endetter de manière déraisonnable (d’où l’encadrement de leur solvabilité) et aux dispensateurs de crédit de donner des prêts sans égard au respect des normes prudentielles et de la réglementation lato sensu. Il s’agit d’assurer et de préserver la stabilité financière.
Par ailleurs, il est reconnu que les pouvoirs publics sont amenés à prendre des mesures pour sauvegarder les intérêts essentiels des contractants économiquement plus faibles au nom d’un ordre public de protection. En effet, dans le domaine financier, le client a souvent nettement moins de connaissances que le professionnel : on parle « d’asymétrie d’information » entre l’un et l’autre car le client n’est pas en mesure d’évaluer correctement les avantages, inconvénients et risques d’un produit. Cette méconnaissance peut aboutir à des dérives commerciales à son détriment. Ceci est d’autant pertinent dans l’UMOA que la majorité de la population de l’union est encore analphabète. Il est par conséquent nécessaire que les pouvoirs publics interviennent pour garantir la transparence, un traitement équitable et un recours efficace[ii]. S’exprimant au sujet de l’asymétrie de l’information entre le client et le consommateur, un auteur a pu à juste raison affirmer que « dès lors que le mythe du client-roi n’a plus correspondu aux conditions de production et de distribution des biens et services, une réglementation protectrice a été mise en place. On avait procédé de la sorte, quelques années plus tôt, pour protéger les salariés contre les conditions de travail trop rigoureuses».[iii]
Aussi, pour tenir compte de l’asymétrie de l’information entre le client et les dispensateurs de crédit, la protection du consommateur prend la forme d’une réglementation des pratiques commerciales des institutions financières[iv].Ellese concentre surtout sur les produits offerts par ces entités, l’enjeu étant d’assurer la protection des consommateurs tout en préservant le dynamisme des agents économiques[v].
Les règles protectrices du consommateur des services financiers visent également à contrôler l’utilisation du crédit accordé à ce dernier. Dans ce cadre, les pouvoirs publics encadrent le crédit à la consommation, le crédit immobilier et la panoplie des crédits affectés pour s’assurer que les fonds ne sont pas détournés de leur destination et utilisés sans contrôle ce qui peut contribuer à aggraver l’endettement du consommateur.
Pendant longtemps les relations entre les institutions financières et leur clientèle étaient régies par les usages bancaires. Cependant, l’imprécision de ces règles et leur méconnaissance par les consommateurs ont progressivement amené les pouvoirs publics à intervenir pour codifier certains usages bancaires ou prescrire des normes d’ordre public aux fins d’assurer la protection du non-professionnel[vi]..
Sous ces précisions, il convient d’examiner le cadre institutionnel de la protection des consommateurs des services financiers dans l’UMOA.
II. Qui définit le cadre juridique de protection du consommateur des services financiers dans l’UMOA ?
Une réflexion sur la protection des consommateurs des services financiers dans l’UMOA doit commencer par interroger le dispositif juridique et institutionnel mis en place pour organiser, réglementer et superviser les activités des établissements de crédit, de microfinance et de monnaie électronique et sanctionner les manquements à la réglementation en vigueur Ces compétences ont été attribuées à des institutions communautaires que sont le Conseil des Ministres de l’UMOA, la Commission Bancaire de l’UMOA et la BCEAO. Cependant, le traité de l’UMOA de 2007 ne contient aucune disposition relative à la protection des consommateurs des services financiers[i]. Cette absence d’attribution expresse et exclusive aux institutions communautaires de la compétence pour définir un cadre juridique de protection des consommateurs des services financiers explique l’hétérogénéité des règles et des pratiques en la matière. En effet, aussi bien les institutions communautaires que les Etats membres par le biais des codes nationaux de la consommation dans les Etats où ceux-ci existent, interviennent dans le domaine de la protection des consommateurs des services financiers ce qui n’est pas sans poser des problèmes aussi bien juridiques que pour la définition et la mise en œuvre de politiques publiques.
En l’absence de disposition expresse du traité originaire de l’UMOA, c’est par une interprétation extensive et dynamique des dispositions dudit traité et des statuts de la Banque Centrale que le Conseil des ministres de l’UMOA et la BCEAO ont élaboré des règles minimales relatives à la protection des consommateurs des services financiers[ii]. Elles ont eu recours notamment aux dispositions relatives à la définition de l’environnement réglementaire de l’activité du système bancaire et financier et de la politique de change de l’UMOA et des règles générales d’exercice de la profession bancaire et financière ainsi que des activités s’y rattachant. Plus spécifiquement, la protection des consommateurs est indirectement assurée au travers des règles afférentes à la sauvegarde de la stabilité du système bancaire et financier de l’UMOA ainsi qu’à la promotion du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement dans l’Union.
Dans cet ordre d’idées, l’article 56 de la loi bancaire habilite la Banque Centrale à prendre toutes dispositions concernant les instruments et les règles de la politique du crédit applicables aux établissements de crédit, notamment la constitution de réserves obligatoires déposées auprès de la BCEAO, ainsi que les taux et conditions des opérations effectuées par les établissements de crédit avec leur clientèle. Cependant, ces compétences attribuées à la Banque Centrale ne concernent pas expressément la protection des consommateurs mais plutôt la mise en œuvre de la politique monétaire (dont l’objectif prioritaire est d’assurer la stabilité des prix) et la sauvegarde de la stabilité du système bancaire et financier. Ainsi, elles ne visent pas à réglementer les pratiques commerciales des établissements de crédit car les produits offerts individuellement par chaque institution ne font pas l’objet d’un examen systématique préalable pour apprécier le degré de prise en compte de la protection du consommateur.
III. Comment le consommateur des services financiers est-il protégé dans l’UMOA ?
Les règles juridiques relatives à la protection des consommateurs des services financiers dans l’UMOA sont contenues dans des textes épars. Mais de manière générale, le cadre juridique communautaire se décline essentiellement en obligations de faire ou de ne pas faire. Il s’agit d’obligations verticales imposées aux établissements de crédit, de microfinance et de monnaie électronique dans leurs relations avec la clientèle et les autorités de tutelle. Les obligations horizontales régissant les relations entre les institutions financières sont inexistantes car la réglementation de la concurrence spécifique, tenant notamment compte des particularités des établissements de crédit annoncée par l’article 102 de la loi bancaire n’est pas encore effective (sauf à supposer que la réglementation de la concurrence élaborée par l’UEMOA est applicable aux institutions financières ce qui poserait des difficultés juridiques compte tenu de la compétence de la Commission de l’UEMOA pour assurer l’application de ces règles).
Dans l’UMOA, il n’existe pas un régime juridique du contrat de crédit ou de dépôt comme pour le contrat d’assurance. Les textes imposent des obligations aux institutions financières avant l’entrée en relation avec le consommateur puis dans la phase de mise en œuvre de la relation contractuelle. L’objectif recherché est de fournir au consommateur une information complète et loyale sur les prestations fournies par les établissements de crédit, de microfinance et de monnaie électronique en vue de préserver l’intégrité de son consentement et lui permettre de comparer les différentes offres de produits des institutions financières pour faire le choix adéquat. La réglementation vise également à définir des règles minimales applicables aux prestations et services fournis par les établissements concernés.
- Le droit au compte
L’article 8 du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA institue un droit au compte en faveur de toute personne physique ou morale « établie dans l’un des Etats membres, possédant un revenu régulier dont la notion est définie par une instruction de la Banque Centrale et « « en cas de refus d’ouverture de compte opposé par trois établissements successivement, la Banque Centrale peut désigner d’office une banque qui sera tenue d’ouvrir un compte donnant droit à un service bancaire minimum ».
L’Instruction n°01/2003/SP du 8 mai 2003 relative à la promotion des moyens de paiement scripturaux et à la détermination des intérêts exigibles en cas de défaut de paiement définit la notion de revenu régulier comme toute somme égale ou supérieure à la somme de cinquante (50.000) FCFA dont est susceptible de justifier une personne physique salariée sur une période mensuelle, une personne physique non salariée ou une personne morale, sur une période mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semestrielle voire annuelle.
L’article 9 du Règlement susvisé impose également aux commerçants l’obligation de disposer d’un compte bancaire.
2) Les obligations de divulgation imposées aux institutions financières
- L’information du public, des autorités de contrôle et des associations de consommateurs[iii]
Conformément à la Décision n° 397/12/2010 du 6 décembre 2010 du Comité de Politique Monétaire portant règles, instruments et procédures de mise en œuvre de la politique de la monnaie et du crédit de la BCEAO, les établissements de crédit, les systèmes financiers décentralisés et les services financiers de l’Administration ou de l’Office des Postes sont tenus d’afficher, de manière visible à l’entrée de leurs locaux et à leurs guichets, la liste détaillée des conditions débitrices et créditrices qu’ils appliquent à leur clientèle, y compris les commissions. Ils doivent illustrer par un exemple représentatif, la méthodologie de calcul du taux effectif global d’intérêt appliqué aux crédits à la clientèle. Ces informations doivent être affichées en grand format et en caractères d’imprimerie suffisamment visibles, en particulier le titre « Conditions débitrices et créditrices applicables par l’établissement X ».
Les banques et, pour les éléments qui les concernent, les établissements financiers à caractère bancaire, sont tenus de publier au moins dans un quotidien à large diffusion de leur Etat d’implantation dans l’UMOA, chaque semestre, et sans délai après chaque modification de leur meilleur taux débiteur offert à la clientèle, les informations suivantes :
- les conditions débitrices minimales et maximales indexées sur le taux de référence du marché monétaire, applicables aux crédits à la clientèle ;
- les taux minima et maxima appliqués le trimestre écoulé en rémunération des dépôts à terme et des autres dépôts et produits d’épargne non réglementés.
Le canevas de diffusion de ces informations est arrêté en rapport avec la BCEAO. Les établissements de crédit qui n’appliquent pas de taux d’intérêt à la clientèle, sont tenus de publier les règles de partage de profit applicables, au moyen de tous supports, au début de chaque année et à la suite de toute modification.
L’Instruction n°008-05-2015 du 21 mai 2015 du Gouverneur relative à la monnaie électronique impose aux émetteurs de s’assurer que leurs distributeurs affichent de manière visible des informations lisibles telles que le nom et les coordonnées de l’émetteur qui les mandate (article 18). Elle stipule que les émetteurs sont légalement responsables vis-à-vis de leurs clients et des tiers des opérations réalisées par l’agent dans le cadre de la fourniture des services pour lesquels ils sont mandatés (nonobstant tout accord contraire), ainsi que de l’intégrité et de la traçabilité des transactions réalisées par l’agent.
De même, en application de l’Instruction relative aux transferts rapides d’argent (articles 6 et 9), les agents sont tenus d’afficher des informations sur leurs mandants (établissements de crédit et SFD) qui doivent veiller à ce que les agents respectent les dispositions de l’instruction et les autres prescriptions réglementaires. Ces fournisseurs de services doivent faire figurer sur leur signalétique le logo des institutions financières qui les mandatent, et afficher leurs tarifs aux guichets.
L’Instruction n°003/03/2011 du 18 mars 2011 relative à la transmission des informations liées aux conditions de banque soumet les établissements de crédit et de microfinance à l’obligation de communiquer leurs conditions débitrices et créditrices à la Banque Centrale, à la Commission Bancaire de l’UMOA, aux associations de consommateurs et observatoires de services bancaires et financiers au plus tard le 5 suivant la fin de chaque semestre ou à chaque changement de ces taux.
- L’information de la clientèle
Les conditions liées à l’usage du compte et des instruments de paiement doivent être clairement spécifiées au client au moment de l’ouverture du compte et mentionnées expressément et en caractères lisibles dans la convention d’ouverture de compte. En d’autres termes, les relations entre l’institution financière et son client doivent être régies par un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur.
Concernant les établissements de monnaie électronique, la demande d’agrément en qualité d’émetteur de monnaie électronique doit comprendre une copie des projets de contrat à conclure avec les clients. Les contrats doivent notamment, préciser les obligations respectives de l’émetteur et du client, les limites et risques de l’utilisation de monnaie électronique, les plafonds appliqués aux opérations autorisées, les procédures en cas de fraude ou de perte. Pour les services de paiement, les conditions d’utilisation des instruments et des comptes doivent être clairement expliquées et expressément spécifiées dans une convention écrite.
S’agissant des droits attachés au compte, l’ouverture d’un compte de dépôt donne droit à un service bancaire minimum comprenant : la gestion du compte, la mise à disposition d’au moins un instrument de paiement entouré des sécurités nécessaires, la possibilité d’effectuer des virements (domiciliation, encaissement et paiement) à partir de ce compte, la possibilité d’effectuer des prélèvements à partir de ce compte, la réception et la remise en compensation d’opérations de paiements pour le compte du client, la délivrance au client de relevés de compte trimestriels et, à sa demande, de relevés d’identité bancaire ou postale. En outre, les conditions supplémentaires d’usage du compte, ainsi que les pénalités encourues en cas de mauvaise utilisation ou de fraude doivent être spécifiées dans la convention d’ouverture de compte.
4) La gratuité de certains services bancaires
L’Instruction n° 004-06-2014 du Gouverneur de la BCEAO relative aux services bancaires offerts à titre gratuit par les établissements de crédit à leur clientèle prévoit la gratuité des services bancaires ci-après, à compter du 1er octobre 2014.
- Ouverture, fonctionnement et suivi de compte
-ouverture de compte ;
-délivrance de livret d’épargne ;
-tenue de compte sur livret d’épargne ;
-transmission de relevé de compte (une fois par mois) ;
-relevé récapitulatif des frais annuels ;
-dépôt d’espèces dans la banque du client quel que soit le guichet (hors acquittement de frais de timbre fiscal) ;
-retrait d’espèces dans la banque du client quel que soit le guichet, à l’exception des opérations par chèques de guichet ;
-domiciliation de salaire ;
-changement d’éléments constitutifs du dossier du client, notamment d’identification ;
-mise en place d’une autorisation de prélèvement (ordre de prélèvement à partir du compte) ou de virement permanent (création du dossier) ;
-clôture de compte.
- Moyens et opérations de paiement
-retrait auprès d’un guichet automatique (GAB/DAB) de la banque du client ;
-paiement par carte bancaire au sein de l’UMOA ;
-consultation de solde et édition du relevé de solde au GAB/DAB dans la banque du client ;
-virement de compte à compte dans la même banque ;
-encaissement de chèques tirés sur une banque de l’Union ;
-encaissement de virements nationaux, communautaires et internationaux.
- Banque à distance
-avis de débit et de crédit par voie électronique ;
-consultation et édition du solde et de l’historique du compte à travers le GAB/DAB de la banque du client.
4) La protection des petits épargnants
La Décision n° 397/12/2010 du 6 décembre 2010 du Comité de Politique Monétaire portant règles, instruments et procédures de mise en œuvre de la politique de la monnaie et du crédit de la BCEAO et la Décision n°24/2013/CPM/BCEAO du 09 décembre 2013 modifiant et complétant la Décision n° 397/12/2010 du 6 décembre 2010, contiennent des dispositions qui s’appliquent aux conditions débitrices et créditrices des établissements de crédit et des SFD afférentes à la collecte de dépôts, aux opérations de crédit, au change manuel, aux virements, aux moyens de paiement électronique et aux conventions de gestion des comptes titres.
Les conditions créditrices constituent le barème de rémunération des dépôts et de l’épargne des particuliers et entreprises, ainsi que des dépôts publics et assimilés.
Les dépôts bancaires sont les sommes reçues de la clientèle par une banque avec ou sans stipulation d’intérêt, et le droit pour la banque d’en disposer pour les besoins de son activité, mais sous la charge d’assurer au déposant un service de caisse. Les dépôts peuvent être des dépôts à vue dont le propriétaire a la libre disposition à tout moment, ou des dépôts à terme que le client ne peut réclamer avant un certain délai sous peine de déchéance des droits y attachés.
Les conditions créditrices applicables aux dépôts publics ou assimilés ou aux dépôts privés sont convenues librement entre les établissements de crédit et la clientèle, à l’exception des produits d’épargne réglementés. Le Conseil des Ministres de l’UMOA, par Décision n° CM/UMOA/008/06/2013 prise en sa session du 28 juin 2013, a défini les produits d’épargne réglementés offerts par les établissements de crédit, les systèmes financiers décentralisés, les services financiers de l’Administration ou de l’Office des Postes et les Caisses Nationales d’Epargne dans les États membres de l’UMOA comme les produits ci-après, souscrits par les personnes physiques :
-dépôts à terme et bons de caisse, à échéance d’un (1) an au plus, dans la limite d’un plafond fixé à dix millions (10.000.000) de francs CFA ;
-comptes et livrets d’épargne, dans la limite d’un plafond fixé à dix millions (10.000.000) de francs CFA ;
-plans d’épargne et autres produits d’épargne contractuelle ayant les caractéristiques suivantes :
- le produit doit correspondre à un système d’épargne-crédit qui donne droit au bénéfice d’un crédit au client-épargnant, à l’issue d’une période d’épargne convenue ;
- le crédit octroyé à l’issue de la période d’épargne doit être assorti d’un taux préférentiel par rapport aux conditions de taux ordinaires du marché, pour la même nature de crédit ;
- le client-épargnant ne peut, sauf dispositions contractuelles contraires, procéder à des retraits sur les fonds concernés avant l’échéance de la période d’épargne convenue, sous peine de s’exposer à la transformation du plan ou du produit d’épargne contractuelle en compte d’épargne sur livret ordinaire, avec effet rétroactif ;
- les sommes collectées doivent être affectées à des emplois intéressant l’objet pour lequel le produit est proposé ;
- le montant du crédit octroyé doit représenter un multiple entier de l’épargne constituée, sous réserve de la solvabilité du client-épargnant.
Les conditions de rémunération des produits d’épargne réglementés sont communiquées par la BCEAO aux établissements concernés sur une base semestrielle, respectivement en janvier et juillet de chaque année. Elles sont déterminées pour des périodes de six mois, soit de janvier à juin et de juillet à décembre. Ainsi, les comptes et livrets d’épargne sont rémunérés à un taux fixe de 3,5% dans la limite du montant maximum de dix (10) millions de francs CFA et les plans d’épargne et autres produits d’épargne contractuelle sont rémunérés à un taux minimum de 3,5%. Les dépôts à terme et bons de caisse d’un montant maximum de dix (10) millions de francs CFA et d’une échéance d’un an au plus sont rémunérés à la plus grande valeur, arrondie au quart de point le plus proche, entre le taux moyen mensuel du marché monétaire du mois précédent le semestre concerné diminué de 0,25 point de pourcentage et le taux d’inflation annuel moyen de l’avant dernier mois précédant ledit semestre, augmenté de 0,25 point de pourcentage [i].
La protection des petits épargnants est également assurée à travers le Fonds de Garantie des Dépôts (FGD-UEMOA) créé par Décision n°088-03-2014 du 21 mars 2014 du Gouverneur de la BCEAO. Il est chargé d’indemniser les déposants des établissements de crédit et des SFD, en cas d’indisponibilité de leurs avoirs, dans la limite d’un plafond défini par le Conseil des Ministres de l’UMOA.
S’agissant des détenteurs de monnaie électronique, la protection de leurs fonds représentant la contrepartie de la monnaie électronique émise est garantie par les dispositions contenues dans l’Instruction n°008-05-2015 du 21 mai 2015 du Gouverneur. Ainsi les fonds doivent être domiciliés, sans délai, dans un compte exclusivement dédié à cette fin auprès d’une ou de plusieurs banques ou systèmes financiers décentralisés de l’Union et ne peuvent être utilisés qu’aux fins de remboursement en FCFA, des détenteurs de monnaie électronique ou de placements sans pouvoir être utilisés au financement des besoins de l’exploitation de l’établissement émetteur.
5) La protection des emprunteurs
Hormis le respect du taux d’usure, l’octroi du crédit obéît à des conditions librement fixées par l’établissement de crédit ce qui rapproche l’opération du contrat d’adhésion notamment pour les petits épargnants qui ne sont pas en mesure de négocier les taux[ii]. Cependant, à l’échelle communautaire des règles ont été élaborées en vue de préserver l’intégrité du consentement du consommateur en lui fournissant toutes les informations relatives au coût du crédit qui fait également l’objet d’un encadrement juridique.
Ainsi, les établissements de crédit et les systèmes financiers décentralisés sont tenus, lors de l’octroi d’un crédit, de déterminer et de notifier par écrit au client emprunteur, le taux effectif global d’intérêt du crédit, le taux de période et la durée de période en même temps que le taux d’intérêt nominal du prêt et toutes les perceptions afférentes à ce prêt, conformément aux dispositions réglementaires en la matière.
Le taux effectif global d’intérêt est le taux d’intérêt calculé en tenant compte des frais supportés par l’emprunteur ainsi que des conditions de remboursement du prêt (amortissement). Ces frais intègrent les montants perçus par l’établissement ainsi que ceux payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt. Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels sont pris en compte dans le taux effectif global[iii]. Toutefois, n’entrent pas dans le calcul du taux effectif global d’intérêt, les impôts et taxes payés à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution du contrat.
S’agissant des conditions débitrices applicables aux concours à court, moyen et long terme, par caisse, par escompte ou mobilisation d’effets, aux opérations de portefeuille, ainsi que par crédits par signature à la clientèle, elles sont librement fixées par les parties, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au prêt usuraire et au respect de la base de fixation des taux d’intérêts débiteurs qui sont indexés sur un taux de référence du marché monétaire augmenté d’une marge fixée par chaque établissement de crédit et de microfinance.
Est considéré comme un prêt usuraire tout prêt ou convention dissimulant un prêt d’argent consenti, en toute matière, à un taux effectif global d’intérêt excédant à la date de sa stipulation, le taux de l’usure fixé à 15% pour les banques et à 24% pour les autres agents économiques depuis le 1er janvier 2014.
Cependant, le régime du remboursement par anticipation des prêts contractés par les particuliers, pratique très courante dans l’UMOA n’est pas défini par les textes communautaires. Il en est de même de celui du rachat de crédit ou regroupement de prêts.
6) Le règlement des litiges de consommation
A titre liminaire, il convient de faire observer que la méconnaissance par les institutions financières des taux et conditions de leurs opérations avec leur clientèle est passible de sanctions disciplinaires et pécuniaires prononcées par la BCEAO et la Commission Bancaire de l’UMOA. Comme indiqué ci-dessus, l’intervention de ces autorités de tutelle n’adresse pas directement la relation de l’établissement en cause avec le consommateur dont les droits ont été méconnus, qui ne dispose d’ailleurs d’aucun droit de recours spécifique devant les institutions communautaires.
Les réclamations ne sont expressément évoquées que dans l’instruction relative à la monnaie électronique. Celle-ci prévoit que les émetteurs de monnaie électronique mettent en place des dispositifs pour traiter les réclamations, tant des clients que des accepteurs. Ces systèmes doivent être accessibles au travers de plusieurs canaux de communication à tout moment, définir des délais pour la résolution des réclamations, et suivre toutes les réclamations reçues et traitées.
En revanche, il n’existe aucun mécanisme interne de règlement des différends propre à chaque établissement de crédit ou de microfinance. A l’échelle étatique, le Sénégal et la Côte d’Ivoire ont institué des mécanismes de médiation financière pour favoriser le règlement amiable des litiges individuels entre les institutions financières et leur clientèle[iv]. La Commission Bancaire essaie de suppléer l’absence de médiateur bancaire communautaire en se saisissant des plaintes du public à l’égard des institutions financières. Elle joue à cet égard un rôle exhortatif en incitant les parties à régler leurs différends à l’amiable.
En l’absence de système de règlement des litiges interne aux établissements de crédit et de microfinance, il revient aux juridictions de droit commun des Etats membres de connaitre des litiges de consommation des services financiers. La compétence des juridictions nationales pour connaitre de litiges relatifs à l’application de réglementations uniformes à huit Etats membres pose la question de l’existence d’une juridiction supranationale chargée d’assurer l’uniformité d’interprétation et d’application de la réglementation bancaire et financière dans l’UMOA. En effet, des incertitudes juridiques persistent quant à l’effectivité de la compétence de la Cour de justice de l’UEMOA pour jouer ce rôle d’uniformisation de l’interprétation et de l’application du droit bancaire et financier.
Pour comprendre l’importance de ce rôle de la juridiction communautaire, il est utile de rappeler que c’est à la suite d’un renvoi préjudiciel du Conseil d’Etat français que la Cour de Justice de l’Union Européenne a indiqué que la réglementation bancaire française qui interdisait aux établissements de crédit de rémunérer les comptes de dépôts à vue libellés en euros, ouverts par les résidents en France contrevenait à la liberté d’établissement notamment à l’ancien article 43 du Traité CE[v].
Il est vrai que par deux arrêts du 18 décembre 2013, la Cour de justice de l’UEMOA a réaffirmé sa compétence à connaître du contentieux bancaire (arrêt n°03/2013 : Charles Afolabi ABIOLA C/ Conseil des Ministres et Commission Bancaire de l’UMOA et arrêt n°04/2013 : Toïdi MOUTAIROU C/ Conseil des Ministres et Commission Bancaire de l’UMOA). Mais en l’espèce, il s’agissait de litiges relatifs aux sanctions disciplinaires infligées par la Commission Bancaire de l’UMOA à des dirigeants de banques et non de litiges de consommation. En tout état de cause, la Cour de justice de l’UEMOA n’a pas encore été saisie d’une question préjudicielle relative à l’application du droit bancaire ou financier.
Dans le même ordre d’idées, la CCJA n’est d’aucun secours car elle n’a pas compétence pour connaitre du droit bancaire et financier qui ne fait pas partie des matières entrant dans le champ d’application du Traité de l’OHADA. C’est tout naturellement d’ailleurs qu’elle a décliné sa compétence à connaitre d’un litige où était en cause l’application de la réglementation applicable au crédit-bail. La Cour a dans cette espèce précisé qu’ : « il y a lieu de relever d’office que l’affaire déférée à la Cour de céans a trait au crédit-bail qui ne relève d’aucun Acte uniforme ; qu’à aucun niveau de la procédure, elle n’a soulevé des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité ; que dès lors, les conditions de compétence de la Cour de céans telles que précisées à l’article 14 précité n’étant pas réunies, il échet, pour elle, de se déclarer incompétente »[vi], Arrêt CCJAn°048/2017 du 23 mars 2017 (ALLALI Jean Pacôme C/Banque Internationale de l’Afrique Occidentale (devenue NSIA Banque Côte d’Ivoire).
Remarques conclusives
Dans le système communautaire de l’UMOA, la protection des consommateurs des services financiers est recherchée à travers l’élaboration de règles éparses. L’objectif visé est de fournir au consommateur une information complète et loyale sur les prestations fournies par les établissements de crédit, de microfinance et de monnaie électronique en vue de préserver l’intégrité de son consentement lors de l’entrée dans la relation contractuelle avec son cocontractant d’une part, et de lui permettre de choisir le produit le mieux adapté parmi les offres des institutions financières, d’autre part.
Cependant, la question de l’effectivité de ces règles élaborées à l’échelle communautaire se pose. En outre, cette réglementation non prudentielle ne prend pas en compte la régulation des relations horizontales de concurrence entre les acteurs du marché notamment pour assurer la conformité de leurs pratiques commerciales avec les règles de la concurrence. Aussi, elle ne se préoccupe pas de l’approbation ou de la validation en amont des produits offerts par les institutions financières comme le fait le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers de l’UMOA.
Par ailleurs, le législateur communautaire devra anticiper les nouveaux défis liés à la révolution numérique à savoir la mobilité bancaire, le crédit numérique, la digitalisation des services bancaires, l’accessibilité et la qualité de l’information fournie aux consommateurs dans ce cadre, l’agrégation et la manipulation des données personnelles ainsi que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Plus globalement, l’approche communautaire ne permettant pas la définition
et la mise en œuvre de politiques publiques nationales comme par exemple la
réglementation du crédit à la consommation ou du crédit immobilier ainsi que le
traitement de la situation de surendettement des particuliers, les Etats
membres se saisissent également de la question de la protection des
consommateurs des services financiers mais de manière isolée et non coordonnée
(ce sera l’objet de l’article suivant).
REFERENCES
[1]L’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) se caractérise par la reconnaissance d’une même unité monétaire, le Franc de la Communauté Financière Africaine (F.CFA) dont l’émission est confiée à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). L’UMOA comprend huit (8) Etats membres : le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
[2]La Décision n°012/24/06/2016/CM/UMOA du 24 juin 2016 portant adoption d’une politique et d’une stratégie régionale d’inclusion financière dans l’UEMOA définit l’inclusion financière comme l’accès permanent des populations de l’UEMOA à une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés, à coûts abordables, et utilisés de manière effective, efficace et efficiente. Selon ce document, le taux de bancarisation strict (banques, caisses nationales d’épargne, trésor public, services postaux) est passé de 7,5% en 2007 à 15,7% en 2014. S’agissant du taux de bancarisation élargi résultant de la prise en compte des SFD, il est ressorti à 34,5% contre 16,6% en 2007. Quant au taux global d’utilisation des services financiers (prenant en compte les établissements de monnaie électronique), il s’est établi à près de 61,7% traduisant la hausse du taux d’accès à la monnaie électronique.
[3]Banque Européenne d’Investissement, le secteur bancaire en Afrique. De l’inclusion financière à la stabilité financière, octobre 2018.
[4]Aux termes de l’article 2 de la loi portant réglementation bancaire dans l’UMOA, les établissements de crédit sont les personnes morales qui effectuent, à titre de profession habituelle, des opérations de banque. Constituent des opérations de banque, la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement.
[5]Un système financier décentralisé est une institution dont l’objet principal est d’offrir des services financiers à des personnes qui n’ont généralement pas accès aux opérations des banques et établissements financiers. Contrairement aux établissements de crédit, les SFD ne peuvent en principe pas exercer l’opération de mise à disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement.
[6]Un établissement de monnaie électronique est défini comme une entreprise ou toute autre personne morale habilitée à émettre des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique et dont les activités se limitent à l’émission de monnaie électronique, la mise à la disposition du public de monnaie électronique et la gestion de monnaie électronique. La monnaie électronique est définie comme la valeur monétaire représentant la créance sur l’émetteur qui est stockée sur un support électronique, émise contre remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise, acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l’émetteur. Il s’ensuit que la monnaie électronique ne peut être un instrument de crédit. A un montant de monnaie électronique émise doit correspondre au minimum le même montant de monnaie fiduciaire ou scripturale remise.
[7]Ces services comprennent également l’assurance. Cependant, compte tenu du caractère accessoire de cette activité pour les établissements concernés et au regard d’un cadre juridique spécifique de protection des consommateurs des services d’assurance sous la supervision de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), l’assurance ne fera pas l’objet de développement dans la présente étude.
[8]Dans l’UMOA, la mise en place de Bureaux d’Information sur le Crédit (BIC) dans les Etats membres semble permettre d’anticiper le surendettement des emprunteurs. Mais l’objectif de protection des consommateurs à travers cet outil est limité. En effet, la découverte de la situation d’endettement excessif d’un particulier par le biais des informations fournies par le BIC (rapport de solvabilité) constituera sans doute un facteur bloquant pour l’organisme financier qui sera réticent à lui accorder le crédit. Dès lors, le surendetté va se retrouver hors du système financier et désemparé, car aucune prise en charge de sa situation n’est prévue. En France par exemple, l’Etat intervient en mettant en place un régime juridique du traitement de la situation de surendettement des particuliers qui peut aboutir au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou au rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
[9] En France, le domaine du crédit représente le champ historique de développement du droit de la consommation. Les deux lois dites « Scrivener » (loi du 10 janvier 1978 relative au crédit à la consommation et loi du 13 juillet 1979 relative au crédit immobilier) ont notamment instauré des dispositifs d’information à destination du consommateur qui se matérialisent par des supports écrits préalables comprenant les informations indispensables pour éclairer le consentement de l’emprunteur.
[10]Robert SAVY, « La protection des consommateurs en France », Revue Internationale de Droit Comparé, 1974, 26, numéro 3, pp.591-625.
[11] La Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 définit la pratique commerciale comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».
[12]Laurent DENIS, le droit bancaire : une bonne solution pour mettre fin aux scandales bancaires :
[13]Il ne faut pas sous-estimer l’importance des règles de bonne conduite de la profession dans la régulation des relations entre les consommateurs et les institutions financières. Il est intéressant de relever que les articles 23 et 29 de l’Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire de l’UMOA permettent de sanctionner les établissements de crédit pour manquement aux règles de bonne conduite de la profession. Ces règles revêtent à n’en point douter une grande importance dans les rapports entre professionnels mais encore faut-il assurer leur découverte. Sur ce point, les Associations Professionnelles des Banques et Etablissements Financiers ou les Associations Professionnelles des Systèmes Financiers Décentralisés ne jouent pas encore véritablement une mission de renseignement en la matière. En effet, nous n’en connaissons pas qui délivre des attestations dites ‘’parères’’ qui ont pour objet de reconnaitre l’existence des usages.
[14]A titre de droit comparé en France, l’ACPR est dotée d’un mandat explicite pour la protection des consommateurs des services financiers. En effet l’article L612-1 du Code monétaire et financier donne compétence à l’ACPR pour veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, ainsi qu’à l’adéquation des moyens et procédures qu’elles mettent en œuvre à cet effet. Elle s’assure également de l’adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre 1er ainsi que le chapitre II des titres 1er et II du livre II du code de la consommation relatifs respectivement à l’information des consommateurs, aux pratiques commerciales et aux contrats conclus à distance.
[15]La Commission Bancaire de l’UMOA ne dispose pas d’un pouvoir réglementaire pour édicter des normes afférentes à la protection des consommateurs des services financiers. C’est lors du contrôle sur place ou sur pièces que les pratiques commerciales des institutions financières sont analysées mais davantage dans une optique de surveillance prudentielle pour mesurer les risques induits par ces produits ou pratiques. Cependant, l’éventail des fonctions disciplinaires de l’Autorité de supervision bancaire ne vise que l’institution financière elle-même conformément à sa mission générale de surveillance, et non spécifiquement la relation entre l’établissement et son client.
[16]L’obligation d’information du public s’impose d’abord à la BCEAO et à la Commission Bancaire qui sont tenues de publier au début de chaque année, la liste des établissements de crédit et de microfinance agréés (article 9 de la loi bancaire et 14 de la loi portant réglementation des SFD).
[17]Article 2 de la Décision N° CM/UMOA/016/09/2014 du 24 septembre 2014 fixant les conditions de rémunération des produits d’épargne réglementés dans l’UMOA.
[18]Dans le second article, nous verrons que certains crédits notamment le crédit à la consommation et le crédit immobilier font l’objet d’une réglementation stricte par certains Etats comme la Côte d’Ivoire et le Mali
[19]Contrairement à la réglementation communautaire, le Code de la consommation en Côte d’Ivoire indique que les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat et à condition que la détermination de ces montants soit totalement indépendante de la volonté du prêteur
[20] Ces mécanismes seront étudiés dans l’article relatif à l’organisation de la protection des consommateurs par les Etats membres.
[21] Arrêt du 5 octobre 2004, Affaire C-442/02-CaixaBank France, Recueil de la jurisprudence n°2004 I-08961. [1] Cette position de la CCJA doit cependant être nuancée dans l’hypothèse où serait en cause l’application d’actes uniformes de l’OHADA.
[22] Cette position de la CCJA doit cependant être nuancée dans l’hypothèse où serait en cause l’application d’actes uniformes de l’OHADA.
Bio express
Titulaire d’un Doctorat en Droit de l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, Monsieur Dramane SANOU est actuellement Avocat au Barreau de Paris.
Monsieur SANOU a une bonne expérience du système bancaire et financier de l’UMOA acquise auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et du Secrétariat Général de la Commission Bancaire de l’UMOA où il a notamment exercé les fonctions de Spécialiste Principal à la Direction des Affaires Juridiques.
Les opinions émises par l’auteur engagent sa seule et entière responsabilité.