A travers une instruction N° 062/CREPMF/2020, signée le 20 mars 2020 par M. Mamadou Ndiaye, Président du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), le régulateur du marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) a édicté une norme de cantonnement des fonds de la clientèle des sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI) agréées sur ce marché.
Cette instruction de 12 articles, entrée en vigueur le jour de sa signature, entend « protéger les intérêts de la clientèle des SGI à travers la ségrégation des fonds de tiers collectés, par l’ouverture et la tenue de cantonnement dans les livres dans établissement de crédit ». Cette séparation opérationnelle des fonds appartenant à la clientèle de la SGI sert ainsi à l’identification et à la protection des avoirs des tiers. Le CREPMF veut éviter que la SGI utilise les fonds de sa clientèle à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
Le régulateur du marché financier de l’UMOA impose aux SGI d’ouvrir un ou plusieurs comptes courants distincts et cantonnés pour recevoir les fonds de leurs clients. Ces comptes sont désignés « Comptes de la SGI en fiducie » ou « Comptes pour la clientèle de la SGI ». Mais l’article 4 de l’Instruction précise que « les SGI sont tenues de procéder à la distinction entre les comptes cantonnés de la clientèle qui font l’objet d’un mandat de gestion et les autres comptes cantonnés de la clientèle ».
Concernant le fonctionnement des comptes cantonnés, le régulateur oblige les SGI à débourser les fonds selon les instructions du client ou pour régler les transactions financières que ce dernier a conclues. Mais « les comptes cantonnés ne peuvent pas faire partie d’une convention de fusion de comptes physique ou notionnelle (Article 5 alinéa 5).
L’instruction du CREPMF régit aussi le traitement des intérêts produits par les fonds de la clientèle. L’article 6 de l’Instruction autorise les SGI à cantonner les fonds de leurs clients dans des comptes courants en fiducie ouverts auprès d’une banque qui rémunère le solde. Mais, dans le cas où les fonds cantonnés appartiennent à la clientèle gérée, le CREPMF oblige la SGI à « verser les intérêts produits aux clients gérés proportionnellement à leurs avoirs ayant contribué à générer lesdits intérêts. »
Sur un autre registre, l’instruction du CREPMF interdit aux SGI d’utiliser les fonds de la clientèle pour compensation et/ou compte propre.
Quant au ratio entre le solde créditeur des comptes de la clientèle et la provision pour couvrir toute opération à effectuer, il doit être toujours égal ou supérieur à 1.
La disponibilité et l’exigibilité des fonds ont été détaillées par le régulateur du marché financier. C’est ainsi que chaque client est tenu de maintenir un solde minimum créditeur du compte-espèces sans activité à un niveau qui correspond aux frais de tenue de compte sur une période d’un an. En revanche, dès qu’un compte-espèces d’un client n’a pas enregistré de mouvements (dépôts, virement, activité d’investissement, retrait ou désinvestissement, évènement sur valeur) durant deux ans, de sorte que son solde atteint le minimum requis, le CREPMF interdit à la SGI de prélever des commissions (y compris la commission de valorisation due au Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) et la commission sur actif en conservation due au CREPMF) et autres charges sur ce compte à l’exception des frais raisonnables pour l’envoi, au moins une fois par an, d’un relevé de situation.
A titre transitoire, le CREPMF donne aux SGI agréées un délai de six mois à compter de la signature de l’instruction pour se mettre en conformité avec ses dispositions. Au-delà de cette date, le régulateur signale que « la justification du respect des obligations de cette instruction doit pouvoir être fournie à tout moment ».