Coup de théâtre, du jamais vu…, les expressions vont bon train dans les milieux des affaires du Togo suite à une décision des plus surprenantes de l’ARMP, l’Autorité de réglementation des marchés publics. En effet, le régulateur s’est déclaré incompétent pour connaître des litiges nés d’un avis d’appel d’offres portant sur un marché de plusieurs milliards de francs CFA, alors même qu’il avait été indiqué dans le document d’appel d’offres que l’ARMP est l’institution compétente en cas de recours.
Le Comité de règlement des différends (CRD) de l’ARMP « se déclare incompétent pour connaitre des litiges nés de la passation de la procédure », « ordonne la mainlevée des mesures de suspension prononcées par décisions n°077-2021/ARMP/CRD du 15 octobre 2021 et n°080-2021/ARMP/CRD du 27 octobre 2021 », et « dit que la présente décision est immédiatement exécutoire nonobstant toutes voies de recours ». C’est en substance ce qu’indique une décision du CRD statuant formation litiges sur les recours de deux sociétés contestant les résultats provisoires de l’appel d’offres N°001/2021/OTR/CG/CSG/PRMP du 05 mai 2021 de l’Office togolais des recettes (OTR), relatif à la fourniture et l’installation d’un scanner à conteneurs et d’un système de surveillance électronique des marchandises.
Par cet appel d’offres, l’OTR avait indiqué qu’il envisageait l’acquisition et l’installation d’un scanner à conteneurs et d’un système de surveillance électronique des marchandises en mode Partenariat Public-Privé (PPP) et son intention d’utiliser les fonds collectés sous forme de Droits de Passage au Scanner (DPS) pour effectuer des remboursements du financement réalisé par les fournisseurs retenus au titre du présent Marché de fourniture et installation d’un scanner à conteneurs et d’un système de surveillance électronique des marchandises.
Sur la compétence du Comité de règlement des différends (CRD), l’institution indique, entre autres, que « le périmètre de compétence actuellement (à elle) conféré ne couvre que le champ des marchés publics et des délégations de service public », et que « la procédure de passation concernée n’a pas été prévue au plan prévisionnel de passation des marchés publics sous peine de nullité ».
Pour rappel, et selon nos informations, dans le document d’appel d’offres (DAO), il est mentionné qu’en cas de recours, c’est l’ARMP qui est l’institution compétente. Et c’est dans ce cadre que le régulateur avait enregistré les deux recours de sociétés qui seraient motivés, avec des preuves, prouvant les conflits d’intérêt et la manipulation des montants finaux, contrairement à ceux à l’ouverture des plis.
A suivre…