Le principe de la compétence universelle remis en cause
Communiqué. Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), en sa 519ème réunion tenue à Addis Abéba, le 26 juin 2015, a pris la décision ci-après à la suite de l’arrestation à Londres, au Royaume-Uni, le 20 juin 2015, du Général de corps d’armée Emmanuel Karake Karenzi, chef de la Direction nationale du Renseignement et de la Sécurité de la République du Rwanda, alors en visite officielle au Royaume-Uni:
Le Conseil,
1. Prend note des remarques introductives faites par le Commissaire à la Paix et à la Sécurité, l’Ambassadeur Smaïl Chergui, ainsi que de la communication faite par Madame Louise Mushikiwabo, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Rwanda. Le Conseil prend également note des déclarations faites par Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ministres des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, M. Okello Oryem, Ministre délégué aux Affaires internationales de la République d’Ouganda, et par le Professeur Githu Muigai, Procureur général de la République du Kenya, ainsi que par le Représentant permanent de la République du Zimbabwe, pays assurant la présidence en exercice de l’UA;
2. Rappelle le communiqué PSC/MIN/Comm.1(CLI) adopté lors de sa 151ème réunion, tenue à New York, le 22 septembre 2008, en particulier le paragraphe 5 dudit communiqué qui a réaffirmé la décision Assembly/AU/Dec.199(XI) sur l’abus du principe de la compétence universelle, adoptée par la 11ème session ordinaire de la Conférence de l’Union, tenue à Charm el-Cheikh, en Égypte, du 30 juin au 1er juillet 2008, souligné la nécessité d’administrer la justice internationale d’une manière transparente et équitable, conformément aux principes du droit international, et exprimé la préoccupation du continent face aux menaces que l’abus du principe de la compétence universelle fait peser sur les efforts visant à promouvoir l’État de droit et la stabilité, ainsi qu’à renforcer les institutions nationales et régionales;
3. Rappelle en outre le paragraphe 8 de la décision Assembly/AU/Dec.199 (XI) demandant à tous les États membres des Nations unies, en particulier ceux de l’Union européenne (UE), d’imposer un moratoire sur l’exécution de mandats d’arrêt jusqu’à ce que toutes les questions juridiques et politiques pertinentes aient été minutieusement discutées entre l’UA, l’UE et les Nations unies ;
4. Exprime sa profonde préoccupation face à l’arrestation du Général de corps d’armée Emmanuel Karake Karenzi sur la base d’un mandat d’arrêt émis par un Juge espagnol, et considère que cette arrestation constitue une attaque dirigée non seulement contre un ressortissant rwandais, mais également contre l’Afrique dans son ensemble;
5. Condamne fermement la violation flagrante du principe de la compétence universelle par certains États non-africains, à travers des actes visant des responsables gouvernementaux africains, ainsi que ses implications pour la paix et la sécurité sur le continent, et souligne que cet abus constitue une menace pour la sécurité et la stabilité chèrement acquises au Rwanda et dans l’ensemble du continent;
6. Souligne que l’arrestation est politiquement motivée, et relève que les mandats d’arrêt émis par des Juges non-africains et d’autres systèmes juridiques nationaux non-africains constituent une violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États africains et une tentative de subordination des systèmes juridiques africains à ceux d’États non-africains ;
7. Note que la Haute Cour nationale d’Espagne a, le 21 janvier 2015, annulé la mise en accusation des 40 officiers militaires supérieurs rwandais et levé tous les mandats d’arrêt émis par le Juge Fernando Andreu Merelles de la Cour nationale d’Espagne (Audience nationale), le 6 février 2008. Le Conseil exprime sa consternation face à la décision du Royaume-Uni d’exécuter le mandat d’arrêt, malgré la décision de la Haute Cour nationale d’Espagne;
8. Note en outre qu’Interpol n’a pas entériné le mandat d’arrêt espagnol, ayant délivré, en 2008, un certificat à tous les 40 officiers, indiquant qu’Interpol n’émettra pas un mandat d’arrêt international à leur encontre, afin d’éviter toute violation de ses statuts qui lui interdisent d’agir sur la base de mandats d’arrêt politiquement motivés;
9. Condamne l’arrestation, comme étant une violation de la décision Assembly/AU/Dec.199 (XI) et de l’esprit de l’accord conclu lors du 4ème Sommet UE-Afrique d’avril 2014, tenu à Bruxelles, en Belgique, sur le dialogue politique entre l’UE et l’Afrique, en vue d’une solution définitive à la question de l’abus du principe de la compétence universelle, et appelle à la libération immédiate du Général de corps d’armée Emmanuel Karake Karenzi par les autorités du Royaume-Uni;
10. Exprime sa préoccupation face au soutien continu qu’apportent certains milieux internationaux à des groupes impliqués dans le génocide et qui continuent de véhiculer l’idéologie toxique qui sous-tend ce crime, ainsi que face à toutes les tentatives visant à absoudre ceux qui ont commis le génocide au Rwanda, et, à cet égard, souligne que l’image des groupes extrémistes ne doit, en aucune façon, être aseptisée;
11. Appelle la communauté internationale à respecter la souveraineté et la dignité des États africains, conformément au droit international et aux conventions internationales;
12. Demande à la Présidente de la Commission de transmettre formellement la présente décision aux autorités britanniques et espagnoles, ainsi qu’à tous les États membres de l’UE et des Nations unies, et de prendre contact avec eux pour un règlement rapide de la question;
13. Recommande à la Conférence de l’Union d’examiner la mise en œuvre de ses décisions sur la question de la compétence universelle, en vue de donner de nouvelles orientations aux États membres, à la Commission et aux autres organes de l’UA;
14. Demande en outre à la Présidente de la Commission de fournir des mises à jour régulières sur l’évolution de la situation;
15. Décide de rester activement saisi de la question.
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5 commentaires
Le paragraphe 7 n’est pas correct.
Veuillez SVP verifier votre source.
Merci.
Je crois qu’il faut considérer, tout en les opposant, deux éléments en conflits dans ce cas. Il y a effectivement (1) le risque d’abus du principe de la compétence universelle avec ses conséquences bien abordées et (2) l’impunité et ses conséquences monstrueuses au niveau de la Justice et, donc, de la démocratie. Tandis que le risque d’abus aussi craint est bien analysé et, souvent, minimisé dans un système judiciaire à maturité, l’impunité qui est un outil privilégié des dictatures n’a aucun contrôle dans les régimes qui s’en servent. Enfin, il ne faut pas oublier que l’individu Karake est suspecté d’avoir causé la mort violente de plusieurs africains et que le régime qu’il sert est vraiment un régime génocidaire selon le Mapping Report des Nations Unies.
Concernant le paragraphe 7, il fait partie intégrante du communiqué du CSP.
La rédaction de Financial Afrik
Le paragraphe 7 du Communique de l’UA est une honte non seulement pour l’UA mais aussi et surtout pour toute l’Afrique puisque le justice espagnole est belle bien competente pour juger Karenzi Karake.
Pour votre info, veuillez lire cet article du journal Liberation qui date de 2009. Vous y trouverez que:
« Désormais, la justice espagnole ne sera compétente que dans le cas où il existe des victimes espagnoles (comme dans le cas de Karenzi Karake) ou que les responsables suspectés se trouvent en Espagne. »
http://www.liberation.fr/monde/2009/06/26/la-justice-espagnole-privee-de-sa-competence-universelle_566957
Je suis quant à moi interpellée par le paragraphe 6: « …et relève que les mandats d’arrêt émis par des Juges non-africains et d’autres systèmes juridiques nationaux non-africains constituent une violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États africains et une tentative de subordination des systèmes juridiques africains à ceux d’États non-africains ». Pourquoi alors le Rwanda a-t-il donné du crédit aux arrestations effectuées en Belgique (cas Ntezimana et deux religieuses entre autres) et au Canada (cas de Mugesera), si des juridictions non africaines n’ont pas le droit d’émettre des mandats d’arrêt? Les mandats belges, canadiens, français et autres seraient-ils alors illégaux? Si oui, les victimes de ces arrestations ont droit à une réparation morale et/ou financière. Si non, l’arrestation de KK est valide.